Dominique Naert - Nous n'avons pas la capacité de changer le monde, mais celle de changer notre propre vision du monde…/… We can't change the world, but we can change our view of it.
 
juil
25

Les Confréries de métier : les corporations.

Ecrit par Dominique

Les Confréries de métier : les corporations.

La formation de ces fraternités ouvrières n’a rien à voir avec les corporations, les «mestiers jurés», qui sont recensés dans «le livre des métiers» d’Etienne Boileau en 1268 ; ils sont organisées à Paris, semble-t-il, depuis Charles Martel, simples associations de métiers ; mais les forgerons de Macon ont un texte dès 1130 cependant, dès 1010, il y a une allusion à leur réunion à Angers. Les cordonniers obtiennent des statuts à Rouen (1100), à Würzbourg (1128), à Troyes (1137), les bouchers de Paris (1134) , pelletiers de Saragosse (1140), couvreurs de Dijon (1146) ; rien à Lyon avant la fin du 13e siècle, en Espagne, en Bretagne, en Provence avant 1400. La réglementation des corporation avait d’abord comme objet de favoriser la paix et la tranquillité dans la cité ; elle devait aussi permettre de favoriser l’honnêteté et la qualité tout en étant attentif à préserver une concurrence saine dépourvue de risque de malfaçon ; pour se faire les tarifs étaient encadrés, ce qui subsista pour les boulangers jusqu’à la fin du 20e siècle ; seul le représentant du roi pouvait prendre la décision d’augmenter les tarifs ; les dispositions tarifaires furent donc prises pour palier aux problèmes occasionnels… Seuls les maîtres « peuvent entreprendre et marchander un ouvrage » ; ceux qui ne sont pas maîtres ne peuvent entreprendre que des travaux journaliers même chez les particuliers… Le « livre d’Estienne Boileau » évoque pour la première fois le « Chief-d’œuvre » pour accéder à la maîtrise. En fait la question à se poser en ce qui concerne le chef-d’œuvre, n’est autre que la prééminence de l’objet : les termes « chef-d’œuvre » et « aspirant » appartiennent-ils aux fraternités ouvrières ou aux corporations ? Dans tous les cas, St Louis fait lui bien la distinction entre les confréries qu’il souhaite réglementer tant en ce qui concerne l’apprentissage, les heures de travail, les fêtes chômées, les cotisations et les amendes que les règles de travail, véritables « documents techniques unifiés » (DTU) de l’époque ; admis dans le métier le Maître verse une cotisation, jure respect des normes de fabrication. Le Valet puis dès le début du 16e siècle, le Compagnon accepte la hiérarchie jusqu’à l’examen de son chef-d’œuvre. Le temps non rémunéré à l’exécution du chef-d’œuvre puis la hausse du coût de la cotisation, accrue du fait de la dévalorisation monétaire dès 1180, la diminution du nombre d’apprentis, la concentration des maîtrises aux mains de quelques familles puissantes ont fait peser sur les métiers le risque d’une dégradation du climat social et le rejet de beaucoup d’ouvriers dans la précarité et le chômage. C’est ce qui a amené Louis IX a réglementer les « corps sauvages », dans un soucis de paix sociale ; d’ailleurs, il fit une distinction claires avec les fraternités monastiques et religieuses (les familiares) auxquelles il accorde des franchises et des privilèges. C’est aussi cette dégradation sociale qui pousse les plus pauvres à adhérer aux fraternités ouvrières, où le gîte et le couvert est assuré, où le « deverium » (le devoir) était prononcé à l’égard d’une communauté. Les fraternités cisterciennes sont supprimées en 1293, celles attachées aux templiers, tout aux moins en France, sont laissées sur le bord de la route en 1312 : Une nouvelle vocation s’offre à eux, la défense de l’ouvrier… Enfin il est intéressant de constater que les Compagnons Charpentiers du Devoir font remonter leur création à l’année 1280 (selon la tradition orale).

Serfs à l’origine, les artisans, bénéficiaient souvent de l’affranchissement ; ce mouvement se développera vers le 11e siècle, où les hommes de métier viendront s’installer dans les villes franches, « Villeneuve » et autres « Sauveté », là, où l’exercice des métiers et du commerce est reconnu libre. Le mouvement de peuplement s’épanouit en particulier en Champagne et dans les Ardennes jusqu’à la fin du 12e siècle. Des accords particuliers définissant les droits et les devoirs et créer ainsi une démocratie communale sont alors définis. Quant aux communes urbaines, elles ont été amenées à s’intéresser à la qualité et à l’organisation du travail des sédentaires des villes, dans l’intérêt public. Sans doute, les hommes libres des fraternités ouvrières ont-ils été à l’origine des confréries de type corporatif. Chez les Romains, les collèges des métiers, «collegia fabrorum» et «cementariorum», de type corporatif, furent organisés au Ier siècle ; le but était plus particulièrement fiscal et le système perdurera jusqu’à l’époque carolingienne ; la mutation de cette organisation en confrérie a pu s’opérer grâce à l’apport des familiares ; là encore peut-on penser que l’un pu aussi inspirer l’autre sans pour cela en être la continuité.

En fait, la confrérie corporative est sans doute la confluence de la fabrique romaine et de la fraternité monastique. Sans doute les villes franches ont-elles accueilli des familiares qui souhaitaient s’installer et recouvrir leur droit de propriété. Ces nouvelles communes étaient une aubaine et permettaient à ces hommes qui s’étaient engagés, mais pas ad vitam au contraire des convers, de s’émanciper ; en contre partie, les seigneurs qui souhaitaient voir se développer une nouvelle économie rurale dans leur comté devaient aussi se réjouir de voir des hommes formés et disciplinés venir les rejoindre. La vie et l’organisation de ces confréries, d’inspiration para-religieuse, étaient suspects aux yeux de l’église. Divers capitulaires de Charlemagne et un capitulaire d’Hincmar, évêque de Reims en 852 (labbaei concilia), interdisent les confréries, «confratriae», qui visent sans aucun doute, non pas des associations ouvrières, mais bien les guildes, «geldoniae», de défense et d’assistance mutuelle. Les conciles de Rouen en 1189, d’Avignon en 1201, de Montpellier en 1215, de Toulouse en 1219, de Bordeaux en 1255, ne condamnent que des confréries ou guildes formés entre nobles, ou commerçants dans un but défensif ou offensif. Cependant en 1368, le décret du concile de Lavaur condamne les confréries de toutes natures, y compris celles concernant les ouvriers, en sociétés jurées dirigées par un chef élu et dont les membres étaient « interdum se omnes veste simili induentes ». L’ordonnance de Villers Côteret de 1539 évoque aussi toutes les organisations de métier, qu’elles soient d’origine ouvrière ou patronale.

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